M-35.1, r. 159 - Règlement sur la production et la mise en marché des veaux de grain

Texte complet
51.4. Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le nombre cumulatif de veaux de grain mis en marché par chaque producteur. Dès que ce nombre atteint son historique de référence, le producteur doit aux Producteurs de bovins, sur les veaux de grain mis en marché en excédent de cet historique et jusqu’à la fin de la période de restriction de mise en marché, des frais supplémentaires de mise en marché équivalant au coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, Les Producteurs de bovins calculent, aux fins d’établir le montant dû, le nombre de veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 4; Décision 10886, a. 1.
51.4. Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, la Fédération calcule le nombre cumulatif de veaux de grain mis en marché par chaque producteur. Dès que ce nombre atteint son historique de référence, le producteur doit à la Fédération, sur les veaux de grain mis en marché en excédent de cet historique et jusqu’à la fin de la période de restriction de mise en marché, des frais supplémentaires de mise en marché équivalant au coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, la Fédération calcule, aux fins d’établir le montant dû, le nombre de veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 4.